Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 334-61 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 334-23.
[…] le Crédit du Nord a présenté en application des dispositions de l'article R 334 -38 une demande aux fins de relevé de forclusion, […] — c'est dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34 que les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( article R. 334 -36 du code de la consommation ), […] — et de l'article R334 […]
[…] — dit qu'en application des articles L 332-7 et R 334-34 du code de la consommation an avis de présent jugement sera adressé par le greffe, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
[…] et social de M. X et M me Y, de procéder à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif, ce bilan devant comprendre un état des créances, a dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, a dit que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de M. X et M me Y étaient avancés par le trésor public en application de l'article R 334-34 (ancien) du code de la consommation et a réservé les dépens. […] Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R 334-40 (ancien) du code de la consommation.