Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-5-1, le juge se prononce par ordonnance.
Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-5.
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple.
[…] DU 22 MAI 2012 […] Le 25 mars 2011, la Commission de surendettement des particuliers d'AGEN a constaté que M me Z A se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la consommation. […] Que selon l'article R.334-22 du même code, 's'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.332-5-1, le juge se prononce par ordonnance' ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et R. 334-22, alinéa 3, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010, applicable à la cause ;
[…] Vu les articles L.330-1, L.332-5, R 334-19 à R.334-22 du code de la consommation ; […] La recommandation de la commission de surendettement a été formulée dans le respect de la procédure prévue aux articles R.334-19 et R.334-20 du code de la consommation. Elle est régulière. La situation de M. X Y étant irrémédiablement compromise, elle est bien-fondée.