Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles L. 332-5 et R. 334-21 du code de la consommation, en l'absence de contestation, d'une demande tendant à conférer, […] Vu les notifications adressées au(x) débiteur(s) et aux créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception, mentionnant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 du code de la consommation et de l'article R. 334-19 du même code relatives aux droit et modalités de contestations ; Attendu qu'aucune contestation n'a été formulée dans le délai de quinze jours offert aux parties à compter de la notification des recommandations par l'article L. 332-5-1 du code de la consommation ; […]
[…] Ceci étant exposé, il n'est pas discuté que, en application de l'article R.3252-1 du code du travail, un créancier ne peut prétendre à la saisie des rémunérations de son débiteur que s'il est muni d'un exécutoire constatant une créance liquide et exigible. M. [O] a bénéficié d'une procédure de surendettement, à l'issue de laquelle le juge chargé du service du surendettement du tribunal d'instance de Versailles, selon ordonnance du 26 avril 2016 rendue au visa des articles L.332-5, R.334-21 et R.334-22 du code de la consommation, alors applicables, […]
[…] Vu les articles L. 332-5, R. 334-20, R. 334-21, R. 334-22 du code de la consommation, […]