Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 331-7 s'imposent. Lorsque les mesures prévues à l'article L. 331-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
[…] De même, l'article R 334-8 du code de la consommation stipule qu'à défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L 331-7 s'imposent. […] Par ailleurs, selon l'article R 334-9 du code de la consommation 'Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L 331-7, son secrétariat doit le transmettre, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance'. Et, par application de l'article R 344-11, s'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L 322-2, […]
[…] Qu'en application de l'article R 334-7 alinéa 3 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures recommandées qui doit être faite dans le délai de 15 jours à compter de la notification des mesures, est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; […] Que par ailleurs, l'article R 334-8 du code de la consommation précise que « à défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L 331-7 s'imposent. […]
[…] — conformément à l'article R. 733-8 du code de la consommation, en l'absence de date d'application prévue par la commission, les mesures s'appliquaient à compter du 31 juillet 2013, pour une durée de 18 mois jusqu'au 31 décembre 2014 ; les paiements des échéances auraient dû reprendre le 25 janvier 2015, le contrat prévoyant une échéance au 25 de chaque mois ; la forclusion n'était pas acquise avant le 25 janvier 2017 et l'assignation est intervenue avant cette date par acte d'huissier du 12 janvier 2017. […] Selon l'article R. 334-12 du code de la consommation dans sa version applicable lors de l'homologation des mesures recommandées par le juge de l'exécution le 2 juillet 2013, et non l'article R. 334-8 cité par l'appelante qui concerne les mesures imposées,