Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.
[…] [Localité 9] […] [Adresse 4] […] Au visa des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation et de la jurisprudence citée ; […] Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
[…] [Localité 4] […] [Localité 9] […] 2. En vertu de l'article R.713-7 du Code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. […] 3. Aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
[…] En application de l'article R 713-7 du Code de la consommation (ancien R 331-9-3) applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. […] Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R 713-11 du code de la consommation (ancien 331-9-4), […] A n'ont formalisé leur appel que par un courrier recommandé expédié, selon le cachet de la poste, le 4 avril 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai légal.