Irrecevabilité 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4DR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1781
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 22] du 14 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Sophie DUVAL-DUSSAUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000518 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMÉS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
Société [16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Etablissement Public [21] APPUI A LA PRODUCT ION DIRECTION DE PRODUCTION 76-27-61
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [23]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Après prorogation le 23 octobre 2025, prononcé publiquement le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame SALORT, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2023, M. [S] [I] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 juin 2023.
Le 29 août 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [O] [M] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a entre autres dispositions :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [O] [M] ;
— déclaré M. [S] [I] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement ;
— condamné M. [S] [I] aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de M. et Mme [M], souhaitant répondre aux conclusions adverses.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de M. [I] revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Par courrier reçu au greffe le 26 juin 2025, France travail indique que le compte de M. [I] affiche un trop perçu de 2787,25 euros.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience le 18 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 14 novembre 2024 par la juridiction du juge des contentieux de la protection ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 14 novembre 2024 en ce qu’il a observé ses problèmes de santé, ainsi que la perception du revenu de solidarité active, mais relevé qu’il n’alléguait pas percevoir de pension d’invalidité ou de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en déduisant à tort qu’il ne justifiait pas d’une situation de surendettement ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’il est de bonne foi ;
— juger qu’il justifie d’une situation irrémédiablement compromise ;
— juger en conséquence qu’il justifie bien d’une situation de surendettement, comme constaté par la [14], et en tirer toutes conséquences de droit ;
— juger en conséquence que ses dettes sont éteintes ou dans le cas où il aurait été formé tierce opposition, que les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit au 13 juin 2023 ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à toutes les parties ;
— condamner M. [O] [M] aux entiers dépens et frais de signification.
M. [I] expose qu’il a quitté les lieux loués par M. [M] le 9 septembre 2023, déposant les clés dans la boîte aux lettres du logement,
qu’il a de même informé les différents organismes de son changement d’adresse,
qu’il n’a pas reçu la contestation des époux [M] et n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience devant le premier juge, les convocations n’ayant pas été adressées à la bonne adresse, mais à l’adresse des lieux anciennement loués, de sorte que seuls les époux [M] ont pu faire valoir leurs arguments,
que c’est à tort que le premier juge n’a pas tenu compte des éléments du dossier fondant sa demande produits devant la commission de surendettement,
qu’il ne devait pas davantage tenir compte de son déménagement, ce dont les époux [M] étaient nécessairement informés,
qu’il demande à la cour de reconnaître sa bonne foi et fait valoir qu’il justifie au vu ses ressources et de ses charges d’une situation irrémédiablement compromise, alors qu’il ne percevait que le RSA de juin à octobre 2023, soit lors de l’examen de son dossier de surendettement, puis par le juge des contentieux de la protection,
qu’il bénéficie du reste de l’aide juridictionnelle totale, ce qui atteste de l’insuffisance de ses ressources,
qu’il a été classé en invalidité catégorie 2, pouvant prétendre à une pension d’invalidité à hauteur de 900 euros et est dans l’incapacité de travailler depuis le 13 juillet 2023,et n’a donc pas quitté son travail comme le soutiennent les époux [M].
Il demande à la cour de réformer la décision du premier juge et de confirmer celle de la commission de surendettement qui a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience le 18 septembre 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Au visa des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation et de la jurisprudence citée ;
déclarer irrecevable l’appel comme étant tardif ;
débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [I] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, sur le fond du litige :
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation ; Vu la jurisprudence citée ;
dire et juger que la situation de M. [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
dire et juger que M. [I] fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du traitement de sa procédure de surendettement ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement en toutes ses dispositions ;
débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [I] au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir en réplique qu’ils n’ont pas eu connaissance du départ de M. [I], ayant incidemment retrouvé les clés du logement dans la boîte aux lettres, alors que le portail avait été laissé ouvert, qu’ils n’avaient pas non plus été informés de sa nouvelle adresse,
qu’aucun état des lieux n’a pu d’ailleurs être réalisé,
que l’appel formé par M. [I] devra être déclaré irrecevable comme tardif et il ne saurait soutenir qu’un nouveau délai a couru du fait de la signification intervenue par voie d’huissier le 27 janvier 2025 la première notification étant parfaitement valide,
sur le fond,
que M. [I] ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement dès lors qu’il perçoit une pension d’invalidité de 900 euros et que sa maladie ne l’empêche pas d’exercer toute activité professionnelle adaptée à son état de santé,
que sa mauvaise foi est caractérisée, ayant sciemment décidé de ne plus faire face aux obligations qui lui incombent, et notamment de régler son loyer à bonne date, et en outre délibérément organisé son insolvabilité,
qu’il bénéficiait d’indemnités chômage depuis juin 2020 et n’explique pas les raisons pour lesquelles il avait déjà cessé de régler son loyer,
qu’il n’a effectué aucune démarche en vue d’obtenir un logement social adapté à sa situation financière,
qu’il n’a pas respecté les dispositions du jugement du 10 février 2021 qui lui avait octroyé des délais de paiement, alors qu’il continuait de percevoir ses indemnités chômage et ne s’acquittait pas de son loyer courant, et percevait le revenu de solidarité active jusqu’en octobre 2023,
qu’en dépit de ressources régulières, M. [I] à persister à se soustraire à ses obligations.
Ils ajoutent que l’effacement total des dettes de M. [I] serait particulièrement injuste pour un bailleur particulier, dont le logement a été restitué dans un état déplorable, alors que le montant des dettes déclarées auprès de la commission de surendettement par M. [I] est majoritairement constitué par la créance détenue à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l’article R. 331-9-4 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception.
En matière de surendettement, les articles R. 712-18 et R. 713-4 prévoient de façon particulièrement dérogatoire du droit commun que 'les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée (et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence).'
Les décisions de la commission et du juge ainsi que les convocations à l’audience sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf possibilité de convocation dématérialisée pour les personnes morales qui ont donné leur accord.
Par ailleurs, en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure.
Il s’ensuit que la convocation non réclamée, voire revenue avec la mention «n’habite pas à l’adresse indiquée » ou « boîte non identifiable », le destinataire ayant déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse, malgré les prescriptions de l’article R. 722-1 précité est assimilée à une signification dans les formes prévues à l’article 655 du code de procédure civile. (signification à domicile).
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement en juin 2023 et que son dossier a été orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par lettre du 29 août 2023 notifiée le 31 août 2023, reçue le 8 septembre suivant, M. [I] ayant déclaré être domicilié ' [Adresse 5]',
que sur recours de M. [M], le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a été notifié à l’adresse indiquée par M. [I], par lettres recommandées avec avis de réception revenues portant la mention « pli avisé et non réclamé » des 19 novembre et 20 décembre 2024,
M. [I] indique avoir déménagé en septembre 2023 et informé ses créanciers. Si cela s’avère partiellement exact, le dossier contenant des copies de messages adressés par le biais de [19] à sso [13], M. [M] précisant en outre dans son courrier de contestation des mesures préconisées par la commission daté du 21 septembre 2023 que M. [I] a quitté les lieux, rien n’indique que le bailleur ou la commission avait connaissance de sa nouvelle adresse, les éléments versés aux débats par M. [I], à savoir, un courrier d'[18], non concerné par le plan, prenant note de la souscription d’un abonnement à sa nouvelle adresse et un courrier à la [15] mentionnant son changement d’adresse ne permettant pas d’établir que la commission ou M. [M] avait été informé de sa nouvelle adresse, alors qu’il lui incombait d’y procéder conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il importe peu en définitive que les créanciers aient connu ou non cette nouvelle adresse. En particulier, la seule obligation de M. [M] qui a contesté la décision de la commission consistait à respecter les conditions de forme et de délai propre à son recours, lesquelles ont été rappelées par la commission dans la décision qui lui a été notifiée.
Il en résulte que le point de départ du délai de recours se fixe en l’espèce à la date de la notification du jugement du 14 novembre 2024, soit la date de la première présentation de la lettre recommandée adressée par le greffe de la juridiction. Le jugement a en effet été valablement notifié à cette date du fait même du débiteur, sans qu’il ne puisse prétendre reporter le délai de recours au jour de la signification du jugement par M. [M] suivant acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025.
L’appel formé le 11 février 2025 est par conséquent irrecevable.
Les éventuels dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [I]. Ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [S] [I] ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’adjointe ff.de greffière La présidente
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