Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BRUGERE, […] Par jugement du 20 octobre 2014, le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône a déclaré irrecevable ce recours comme non conforme aux dispositions des articles L 332-5 et R 334-19 du code de la consommation, en ce qu'il avait été adressé à un organe incompétent, en l'espèce, […] L'article R.331-9-2 concernant les convocations et demandes d'observations ont pour objet d'éviter des renvois d'audiences. En application de l'article R 331-8-2 du code de la consommation, […]