Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 146
Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
-les informations visées aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échéant, L. 121-18 du présent code ;
-les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
-les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
-les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
[…] le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ; h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ; i) L'interconnexion et l'accès, […] n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] ' à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat sur la base de la violation des articles L.33-1 du code des postes et télécommunications, L.121-83 et L.121-83-1 du code de la consommation et débouter la société SCT de ses demandes,
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 121-83 du code de la consommation ancien, […] Mais attendu que le code des postes et communications électroniques qui a vocation à régir les rapports entre les fournisseurs de services de communications électroniques et leurs clients fait référence en son article L33-1 aux articles L121-83 et L121-83-1 du code de la consommation ancien, devenus L224-30 et L224-27, […] n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, […] — les informations visées aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échéant, L. 121-18 du présent code (de la
[…] qu'en application de l'article L33-1 du code des postes et télécommunications électroniques, l'opérateur a l'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues à ce même article ; […] (informations sur les caractéristiques du bien ou des services) L 121-83 (informations sur les services offerts et matière de téléphonie et notamment le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité et de faire face à des menaces ou des situations de vulnérabilité) et le cas échéant L121-18 du présent code (pour les contrats conclus hors établissement)
) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, […] à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme « fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. . . » ; […]
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