Article L224-27 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-83-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 45

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent :
1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-8 et L. 221-11 ;
2° Les informations mentionnées à l'article L. 224-27-1.
Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible sur un support durable ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un tel support, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Celui-ci attire expressément l'attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur l'importance de son téléchargement à des fins de documentation, de référence future ou de reproduction à l'identique.
Ces informations sont fournies sur demande dans un format accessible aux personnes handicapées.
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, sous une forme concise et facilement accessible, un document contractuel récapitulant les principaux éléments d'information mentionnés au I. Ce document est présenté conformément au modèle de récapitulatif contractuel annexé au règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019.
Les fournisseurs complètent ce modèle en y faisant figurer les informations mentionnées ci-dessus. Ils communiquent gratuitement ce document récapitulatif au consommateur avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque pour des raisons techniques objectives, les fournisseurs sont dans l'impossibilité de communiquer ce document récapitulatif au moment prévu, ils le communiquent dès que possible et sans délai au consommateur. Le contrat prend effet lorsque ce dernier a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code.
III.-Les informations communiquées au titre du I et du II du présent article deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident autrement de manière expresse.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Consommation De Données D'Arrière Plan À L'Étranger
M. Christian Cambon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

Préalablement à la conclusion d'un contrat de communications électroniques, l'article L. 224-27 du code de la consommation impose au fournisseur de services de mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux tarifs des prestations. Ces informations sont reprises dans le contrat souscrit par le consommateur (art. L. 224-28 du même code).

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Décisions2


1ARCEP, 15 décembre 2021, n° 21-2657-RDPI

[…] 1 Les dispositions prévues à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation ont été recodifiées à l'article L. 224-27 par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

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2Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 17 novembre 2017, n° 2016005574

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L121-83-1 du code de la consommation ancien, devenu L224-27 : « Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :

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