Article R313-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2012
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Version20/10/2012

Entrée en vigueur le 20 octobre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.


Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


endroit-avocat.fr · 18 mars 2016

Le regroupement de crédits (articles L. 313-15, R. 313-11, R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du Code de la consommation, principalement) présente une technique de crédit socialement utile. Elle est l'un des rares outils organisés permettant à des particuliers de gérer activement leur endettement. […] idArticle=LEGIARTI000028748025&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160317">article L. 311-5 du Code de la consommation). La bonne information des emprunteurs est une priorité, dans ce domaine comme généralement en matière de crédits. Elle participe à la confiance nécessaire au secteur bancaire. Cette communication rappelle les efforts déjà engagés par les IOBSP en matière de Conformité de leurs activités, dimension essentielle à la qualité bancaire.

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Décisions39


1Cour d'appel de Fort-de-France, 15 septembre 2015, n° 14/00102
Infirmation partielle

[…] Quant aux délais de paiement sollicités sur le fondement de l'article 313-12 du code de la consommation, ils sont demandé devant une juridiction incompétente pour en connaître, et sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, elle ne justifie pas de ses difficultés économiques. […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 7 juin 2016, n° 12/01716
Cour d'appel : Infirmation

[…] * de débouter La société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes , * de condamner La société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5000 Euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire , vu les articles 1244-1 et 1256 du Code Civil , 313-12 du code de la consommation et vu les règlements opérés par ses soins : 1°) au titre du prêt immobilier “ Logiprêt “: * de débouter La société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 3 juillet 2017, n° 16/02903
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le tribunal a considéré que Y avait manqué aux dispositions des articles R313-12 et R313-13 du code de la consommation relatifs aux modalités selon lesquelles une opération de regroupement de crédits doit être conclue et encore aux dispositions de l'article L311-8 du même code.

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