Article L313-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version24/03/2006
>
Version01/09/2010

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
7 textes citent l'article

Commentaires12


Village Justice · 1er juin 2016

[…] L'obligation de conseil en crédits. […] La Directive introduit, c'est notable, un régime de conseil en crédits (art. 22 de la Directive, article L. 313-13 à L. 313-15, R. 312-0-2 et R. 313-0-3 du Code de la consommation et article L. 519-1-1 du Code monétaire et financier).

 Lire la suite…

endroit-avocat.fr · 18 mars 2016

Le regroupement de crédits (articles L. 313-15, R. 313-11, R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du Code de la consommation, principalement) présente une technique de crédit socialement utile. Elle est l'un des rares outils organisés permettant à des particuliers de gérer activement leur endettement. […] idArticle=LEGIARTI000028748025&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160317">article L. 311-5 du Code de la consommation). La bonne information des emprunteurs est une priorité, dans ce domaine comme généralement en matière de crédits. Elle participe à la confiance nécessaire au secteur bancaire. Cette communication rappelle les efforts déjà engagés par les IOBSP en matière de Conformité de leurs activités, dimension essentielle à la qualité bancaire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions76


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 juin 2018, n° 16/12257
Infirmation

[…] Par arrêt avant dire droit en date du 15 mars 2018, la cour a invité l'appelante à s'expliquer sur le respect par elle des exigences de bonne information de l'emprunteur au sens de l'article L. 313-15 du Code de la consommation ainsi que sur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et a renvoyé l'affaire au 4 avril 2018.

 Lire la suite…
  • Banque coopérative·
  • Île-de-france·
  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Forclusion·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Rachat

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 octobre 2013, n° 12/11120

[…] L'article L 311-1.4° du Code de la consommation définit comme opération ou contrat de crédit une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert. L'article L311-3 du même code dispose que sont exclus du champ d'application du présent chapitre, notamment les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits. […] Ces dispositions sont d'ordre public, comme le prévoit l'article L313-17 du même code.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Clôture·
  • Paiement·
  • Application·
  • Tribunal d'instance·
  • Compte de dépôt·
  • Ouverture·
  • Avocat·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 5 décembre 2017, n° 16/05726
Infirmation

[…] — condamner M. X sur le fondement de l'article L.311-24 du code de la consommation, à payer à la BNP, au titre du la somme en principal de 23.635,55 €, actualisée au 16 février 2015, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8.78 % sur la somme de 22.216,37 € à compter du 4 septembre 2014, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, […] En application de l'article L313-15 du code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l'article L311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinés à les regrouper, le nouveau crédit est soumis au chapitre premier du présent titre, à savoir le chapitre relatif au crédit à la consommation.

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Banque·
  • Offre de crédit·
  • Demande·
  • Consommation·
  • Forclusion·
  • Paiement·
  • Débiteur·
  • Titre·
  • Finances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).