Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 92
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs.