Article L511-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions :
1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ;
2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ;
3° Des articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires ;

6° Des articles 321-7 et 321-8 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2019, n° 1701063
Rejet

[…] - la décision contestée est entachée d'incompétence, seul le tribunal de grande instance étant compétent pour apprécier la légalité de l'utilisation d'une marque en vertu de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ; le ministre ne pouvait par conséquent exciper des articles L. 121-2, L. 521-1 et L. 511-13-3 du code de la consommation pour lui interdire l'utilisation dans sa pratique, des marques Crit'Air ;

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  • Air·
  • Répression des fraudes·
  • Consommation·
  • Marque·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Concurrence·
  • Service·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle

2Décision de la Commission des sanctions du 19 décembre 2023 à l'égard de la société Séquence 13 et de M. Jean-Louis Lehmann

[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 314-14, 314-16, 314-43, 325-8, 325-12, 325-12-5, 325-16, 325-29 et 325-30 ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 1 et 8-3 ; Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 511-7, L. 511-13, L. 511-21 et L. 522-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 24 novembre 2023 : — M. Frédéric Bompaire, en son rapport ;

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  • Investissement·
  • Client·
  • Monétaire et financier·
  • Conflit d'intérêt·
  • Conseil·
  • Instrument financier·
  • Sanction·
  • Rente·
  • Commission·
  • Patrimoine
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Documents parlementaires122

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