Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7
I.-Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant de l'autorisation ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
II.-Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe.
[…] A l'audience du 6 novembre 2014, l'affaire a été appelée en présence du Conseil du créancier poursuivant, qui, par conclusions écrites soutenues oralement a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles L331-3-1, L331-9 et R311-11 du code de la consommation dans l'attente de l'application du plan de surendettement prévu, le créancier poursuivant n'ayant en effet pas procédé à la publication de la vente car il a appris tardivement (lettre du 27/08/2014) que la débitrice saisie avait été déclarée recevable le 22 avril 2014, soit avant l'audience d'orientation, au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. […]
[…] — Dire et juger que cette décision, en l'état, entraîne durant la procédure et pour un an la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution et l'interdiction sur la même durée de payer les dettes autres qu'alimentaires en application de l'article R 331-11 du Code de la consommation, […] CONDAMNE Monsieur B C pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL PASTA DELLA C à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 16.709,30 € avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an, et ce, sous réserve de l'article R 311-11 du Code de la consommation et du décret n° 2014-1190 du 21 février 2014 et sans préjudice des dispositions de cette loi ,
[…] Finareff précise qu'il lui est dû au titre d'un compte Kangourou une somme de 2841,97€ et au titre d'un compte Mistral d'une somme de 11 541,35€. […] Attendu que, aux termes des articles L331.4 et R311.11 et 12 du code de la consommation le Juge de l'Exécution, pour les besoins de la procédure, vérifie le caractère, liquide et certain des créances ainsi que leur montant et celui des accessoires et intérêts réclamés ;