Article R312-32 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R311-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant de l'autorisation ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
Ces informations peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 27 mars 2022

L'autorisation de découvert est régie par les articles. L. 312-84 s., L. 341-19 et R. 312-32 s du Code de la consommation. Reposant sur un régime juridique encadré, le découvert bancaire peut être négocié ou consenti tacitement.

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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décisions6


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 23 mars 2023, n° 21/02072
Infirmation partielle

[…] — qu'il résulte des conditions particulières de la convention de compte 'particuliers' signées par ses soins que Mme [J] a été régulièrement informée dans les conditions prévues par l'article R. 312-32 du code de la consommation, de sorte que sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts n'est pas fondée ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 février 2022, n° 19/02577
Infirmation

[…] La banque soutient avoir respecté les prescriptions de l'article R. 312-32 du code de la consommation et dément avoir octroyé un crédit abusif et rappelle que l'appelant a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.

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  • Consommation·
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  • Crédit·
  • Dépassement·
  • Intérêt·
  • Versement·
  • Déchéance·
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3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 21/00760
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) demande à la cour, sur le fondement des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, […] 1902 et suivants du code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; des articles L. 141-4 devenu R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L.311-46 devenu L. 311-92, L. 311-47 devenu L. 311-93 , L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants, L. 312-93, R. 31 2-1 7, R. 312-32 à R. 312-35 du code de la consommation ; des article L. 312-1-1 et suivants, […]

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