Article R214-30 du Code de la consommation
Article R214-29
Article R214-32

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 - art. 1

Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

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