Article 10 de la Directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (refonte)

1.  La Commission définit les spécifications relatives à l’étiquette et à la fiche au moyen d’actes délégués conformément aux articles 11, 12 et 13, pour chaque type de produit conformément au présent article.

Le produit qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 est régi par un acte délégué conformément au paragraphe 4.

Les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies.

Lorsqu’un acte délégué prévoit des dispositions concernant à la fois l’efficacité énergétique et la consommation du produit en ressources essentielles, le dessin et le contenu de l’étiquette mettent en évidence l’efficacité énergétique du produit.

2.  Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a) les produits doivent avoir un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l’Union;

b) les produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes doivent avoir des niveaux de performances pertinents très variés;

c) la Commission tient compte de la législation de l’Union et des mesures d’autorégulation pertinentes, telles que les accords volontaires, qui visent à atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

3.  Lorsqu’elle élabore un projet d’acte délégué, la Commission:

a) tient compte des caractéristiques environnementales énoncées à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE qui sont considérées comme significatives dans la mesure d’exécution applicable adoptée au titre de la directive 2009/125/CE et qui présentent un intérêt pour l’utilisateur final pendant l’utilisation du produit;

b) évalue les incidences de l’acte sur l’environnement, les utilisateurs finals et les fabricants, notamment les incidences sur les petites et moyennes entreprises (PME) en termes de compétitivité, y compris sur les marchés des pays tiers, de l’innovation, de l’accès au marché et des coûts et avantages;

c) consulte les parties intéressées de manière appropriée;

d) fixe la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu notamment des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.

4.  Les actes délégués indiquent en particulier:

a) la définition exacte du type de produits à mentionner;

b) les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1;

c) les précisions relatives à la documentation technique exigée en vertu de l’article 5;

d) le dessin et le contenu de l’étiquette visée à l’article 4, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l’ensemble des groupes de produits et est, dans tous les cas, clairement visible et lisible. Le modèle de l’étiquette utilise comme base la classification «A à G»; les degrés de la classification correspondent à des économies significatives d’énergie et de coût pour les utilisateurs finals.

Trois classes supplémentaires peuvent être ajoutées à la classification en fonction des progrès technologiques. Ces classes supplémentaires seront désignées par les signes A+, A++ et A+++ pour la classe la plus efficace. En principe, le nombre total de classes sera limité à sept, sauf si un plus grand nombre de classes sont encore peuplées.

L’échelle de couleurs comprend au maximum sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge. Seul le code couleur de la classe la plus élevée est toujours le vert foncé. S’il y a plus de sept classes, seule la couleur rouge peut être subdivisée.

La classification est revue en particulier lorsque, dans le marché intérieur, une proportion importante de produits atteint les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et lorsque des économies supplémentaires peuvent être réalisées par une plus grande différenciation des produits.

Les critères détaillés pour une éventuelle reclassification des produits sont, le cas échéant, définis au cas par cas dans l’acte délégué applicable;

e) l’endroit où l’étiquette doit être apposée sur le produit exposé et la manière dont l’étiquette et/ou l’information doit être fournie dans le cas des offres de vente prévues par l’article 7. Si nécessaire, les actes délégués peuvent prévoir que l’étiquette est apposée sur le produit ou imprimée sur l’emballage, ou définir des exigences relatives à l’impression des étiquettes dans les catalogues ou à leur utilisation dans le cas des ventes à distance et des ventes via l’internet;

f) le contenu de la fiche ou des informations complémentaires prévues à l’article 4 et à l’article 5, point c), et, si nécessaire, son format ainsi que d’autres précisions à cet égard. Les informations figurant sur l’étiquette sont également incluses dans la fiche;

g) le contenu spécifique de l’étiquette indiquant, notamment, selon le cas, la classe énergétique et d’autres niveaux pertinents de performance du produit, de façon lisible et visible;

h) la durée du classement énergétique, le cas échéant, conformément au point d);

i) le degré d’exactitude des informations figurant sur l’étiquette et dans les fiches;

j) la date à laquelle l’acte délégué sera évalué et, éventuellement, modifié, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.