Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires / Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
Article R334-5-1 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.