Article L331-6 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 4 al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L732-2 (V), Code de la consommation - art. L732-4 (V), Code de la consommation - art. L732-3 (V), Code de la consommation - art. L732-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 43 (V)

I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 octobre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 3 mai 2018, n° 15/05905
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2015 […] Attendu qu'en conséquence, le premier juge s'est référé de façon pertinente à l'article L 331-6 du code de la consommation applicable, et à l'article 1253 du Code civil, pour estimer que la dette constituée entre autres par le prêt litigieux n'avait pas varié jusqu'à la fin du second plan, en octobre 2012, et qu'ainsi elle était de 14'478,13 euros, le débiteur ayant le droit d'imputer le paiement sur la dette de son choix, ce paiement proposé le 1 er août 2012 ayant de façon non contestée eu lieu par encaissement du chèque juste après la fin du plan ;

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  • Crédit agricole·
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2Cour d'appel de Nancy, 14 mars 2016, n° 15/03422
Infirmation partielle

[…] Que l'article L.331-6 du code de la consommation, dans sa version actuellement en vigueur, qui permet de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d'une partie d'entre elles, […]

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3Cour d'appel de Riom, 24 juin 2015, n° 14/01971
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 334-1 du Code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 331-6, L.331-7 et L. 331-7-1 de ce code, la part de ses ressources à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 par référence au barème de la quotité saisissable déterminé par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

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