Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24 (V)
Les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
7° L'identité du propriétaire de la citerne ;
8° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel.
1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
7° L'identité du propriétaire de la citerne ;
8° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel.
1. ADLC, Avis 14-A-01 du 14 janvier 2014 du 14 janvier 2014 sur le fonctionnement de la concurrence sur le marché de la distribution de propane en vrac à destination…
[…] L 133 du 31 mai 2010, […] Le projet de loi comprend ainsi une nouvelle section 17 intitulée « contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié » qui crée sept nouveaux articles destinés à être intégrés dans le code de la consommation ( articles 121 -105 à 121 -111). 98. […] le projet prévoit l'introduction d'un nouvel article L. 121 -106 dans le code de la consommation imposant diverses mentions obligatoires dans les contrats destinés aux particuliers. 100. […] le projet introduit un nouvel article L. 121-107 dans le code de la consommation […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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C'est avec cette attention qu'une section spécifique a été introduite dans le code de la consommation, par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (section 17 du chapitre I du titre II du code de la consommation relative aux contrats de fourniture de GPL). En particulier, afin de permettre aux consommateurs de faire jouer la concurrence entre les fournisseurs, le nouvel article L. 121-107 du code de la consommation dispose ainsi que si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, il doit préciser le prix initial de vente de la citerne en début de contrat. […] La direction générale de la concurrence, […]
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