Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 145 (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
Article 9 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L121-20-8, Art. L121-26, Art. L121-20-9, […] Art. L121-29 III.-Les articles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, […] Art. L121-47, Art. L121-48, Art. L121-49, Sct. Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques II. - Les articles L. 121-42 à L. 121-44 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. […] III. - L'article L. 121-49 du même code entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Article 146 A modifié les dispositions suivantes : - Code des postes et des communications électroniques Art. […]
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