Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 6 : Loteries publicitaires
Article L121-36-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)
Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
Commentaires • 9
[…] - Le règlement de jeu et un exemplaire des documents adressés au public devaient être déposés auprès d'un huissier de justice (L. 121-38 du Code de la Consommation). […] Ainsi, l'article L.121-36 du Code de la Consommation dispose désormais « les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soit les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire,sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sent de l'article L.120-1 [du Code de la Consommation] ».
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- Le participant devait pouvoir obtenir le remboursement des frais d'affranchissement ou des frais de communication ou de connexion requis pour participer à l'opération (L. 121-36-1 du Code de la Consommation) ; […] - Les documents publicitaires devaient comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu en précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale (article L.121-37 du Code de la Consommation) ;
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