Article L121-36-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)

Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014

Commentaires9


www.august-debouzy.com · 3 juin 2016

- Le participant devait pouvoir obtenir le remboursement des frais d'affranchissement ou des frais de communication ou de connexion requis pour participer à l'opération (L. 121-36-1 du Code de la Consommation) ; […] - Les documents publicitaires devaient comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu en précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale (article L.121-37 du Code de la Consommation) ;

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Mahasti Razavi · August et Debouzy · 3 juin 2016

[…] - Le règlement de jeu et un exemplaire des documents adressés au public devaient être déposés auprès d'un huissier de justice (L. 121-38 du Code de la Consommation). […] Ainsi, l'article L.121-36 du Code de la Consommation dispose désormais « les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soit les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire,sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sent de l'article L.120-1 [du Code de la Consommation] ».

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