Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : Décret n°2014-544 du 26 mai 2014 - art. 1
I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.
II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la consommation : « Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, […] excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur./ (…) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes du II de l'article R. 312-0, introduit dans ce code par le décret attaqué : « L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, […]
[…] Vu les articles L 312-3-1 et R312-0 du Code de la consommation […] E, soit 68 jours en 2013, 2 jours en 2014 et 0 jour en 2015, qui a été obtenue par M. Y de
[…] — que le fait que les emprunteurs résident en France est indifférent, conformément à l'article L. 312-3-1 du code de la consommation, […] — que l'article R.312-0 du code de la consommation n'est pas applicable puisqu'il a été abrogé par le décret du 29 juin 2016,
En droit, depuis 1966, le taux effectif global d'un crédit habite à l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier (art. 3 de la Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, […] et Décret n°2002-927 du 10 juin 2002), lequel reproduit les articles concernés du Code de la consommation. Le TEG est nécessairement présent au contrat, au visa de cet article L. 313-4 du Code monétaire. […] Le TEG doit être mentionné dans le contrat de prêt (articles L.312-8 et L. 313-2 du même Code monétaire et financier et du Code de la consommation). L'annexe de l'article R. 313-1 du Code monétaire et financier décrit les conditions mathématiques de sa validité juridique. […] et suivants, R. 312-0 et suivants, de ce Code), […]
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