Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 déc. 2018, n° 17/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 décembre 2016, N° 15/01506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/01326 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K3TH Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 08 décembre 2016
RG : 15/01506
chambre civile
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
Y
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 18 Décembre 2018
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, prise en son siège social de CHAMPAGNE AU MONT D’OR (69410), représentée par son représentant légal en exercice, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL AIN SAONE & LOIRE puis de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-EST suite aux fusions intervenues respectivement les 30 juin 1992 et 30 juin 1995
[…]
[…]
Représentée par la SELARL E-F-G H-I-DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉS :
M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
défaillant
Mme C-D Y née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par offre de prêt acceptée le 17 mai 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à M. Z Y et Mme C-D X-Y un prêt en francs suisses d’une contre-valeur de 66 000 € au moment de la conclusion du contrat, remboursable au taux fixe de 4,4%, afin de financer la construction d’une piscine dans leur bien situé à Echevenex.
A compter du 28 mai 2013, M. Z Y et Mme C-D X-Y ont cessé de payer les échéances du prêt souscrit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2015, la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les a mis en demeure de procéder au paiement des sommes dues et a prononcé la déchéance du terme.
Par actes d’huissier du 17 et 19 mars 2015, la banque les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 105 041,80 €, outre intérêts au taux conventionnel annuel de 4,40% à compter du 25 février 2015 et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal a :
— constaté que la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST justifiait du montant de sa créance,
— prononcé la nullité du contrat de prêt,
— condamné in solidum M. Z Y et Mme C-D X-Y à restituer à la banque la somme de 66 000 €,
— condamné la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à restituer à M. Z Y et Mme C-D X-Y l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt, soit 20 875,87 €,
— ordonné la compensation entre les sommes dues,
— débouté Mme C-D X-Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme C-D X-Y de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à payer à Mme C-D X-Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me BARRE.
Par déclaration du 20 février 2017, la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a interjeté appel.
Au terme de conclusions, notifiées le 27 mars 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a :
' constaté qu’elle justifiait du montant de sa créance,
' condamné les époux Y à la payer, sauf à réviser le montant de la condamnation,
' débouté Mme C-D X-Y de sa demande de dommages et intérêts,
' débouté Mme C-D X-Y de sa demande de délais,
— statuant à nouveau, débouter Mme C-D X-Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. Z Y et Mme C-D X épouse Y à lui payer la somme de 104 638,16 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an à compter du 8 avril 2016 jusqu’à date de parfait règlement,
— en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL E F G-H I DE BOYSSON.
Elle fait valoir :
— que la notice d’information a été reçue et signée par M. Z Y et Mme C-D X épouse Y, comme l’indiquent ses conclusions de première instance où elle est insérée,
— que la clause relative au risque de change mentionnée au contrat de prêt n’a pas précisé les conséquences d’un changement de parité mais démontre la bonne information de l’emprunteur quant au risque particulier lié au change,
— que Mme C-D X épouse Y avait nécessairement connaissance du mécanisme de la conversion et des effets de l’évolution de la parité dès lors qu’elle percevait des revenus en francs suisses mais vivait en France,
— qu’elle n’avait pas à fournir des simulations chiffrées permettant d’illustrer les mécanismes de variation du taux de change et leur influence sur l’amortissement du crédit et le montant du capital dès lors qu’il s’agit d’un prêt en francs suisses remboursé en francs suisses,
— que le risque d’un prêt en devise est celui d’une variation du taux de change, ce qui ne constitue pas un risque élevé, et ce risque n’est qu’éventuel dans le cadre d’un prêt en divises remboursé en devises,
— que le caractère délibéré de la prétendue dissimulation du risque du prêt n’est pas démontré, le caractère attractif du taux d’intérêt étant insuffisant,
— que les demandes de Mme C-D X épouse Y sont infondées puisque l’article L.533-12 du code monétaire et financier ne s’applique pas au contrat de prêt souscrit,
— qu’il n’est pas établi en quoi la prise en charge du risque de change par l’emprunteur est abusive,
— que le prêt souscrit est adapté puisque les emprunteurs percevaient leur revenus en francs suisses et que les échéances sont remboursables en francs suisses, ce qui exclu le risque de change lors du paiement des échéances,
— que le fait que les emprunteurs résident en France est indifférent, conformément à l’article L. 312-3-1 du code de la consommation,
— que le contrat de prêt prévoit la possibilité de procéder au remboursement en devises, directement ou par l’achat de devises en €,
— que les décisions de la banque nationale suisse sont sans effet sur les prêts suisses remboursés en francs suisses,
— que l’article R.312-0 du code de la consommation n’est pas applicable puisqu’il a été abrogé par le décret du 29 juin 2016,
— que les jurisprudences invoquées ne sont pas communiquées,
— que le fait que l’emprunteur supporte le risque de change ne démontre par le caractère abusif du prêt puisque le fait que la variation du taux de change puisse être favorable à l’emprunteur prouve que le risque est également supporté par le prêteur,
— qu’elle n’est tenue par aucun devoir de mise en garde aux motifs que le prêt contracté n’est ni excessif au regard des facultés de remboursement des emprunteurs, ni complexe s’agissant d’un prêt remboursé en devises, ni spéculatif,
— que le fait que la banque soit située en France et que le remboursement s’opérait à partir d’un compte libellé en € sont indifférents puisque le compte est alimenté par des revenus en devises et que la réalisation de deux conversions, du franc suisse à l’euro et de l’euro au franc suisse, constitue une opération neutre,
— que le contrat de prêt est clair puisqu’il mentionne expressément que le financement et le remboursement s’effectuent en devises,
— que la clause prévoyant qu’en cas de déchéance du terme, le paiement de la créance s’effectue en €, est justifiée par le fait que la défaillance de l’emprunteur la contraint à rembourser le prêt en devises par l’achat en €,
— que le prêt consenti n’est ni un prêt toxique ni un prêt Helvet Immo,
— que le préjudice invoqué n’est pas justifié,
— que Mme C-D X épouse Y ne justifie pas sa demande de délai au regard de sa situation patrimoniale et financière,
— que les sommations de communiquer l’extrait de compte permanent de l’emprunt démontrent la mauvaise foi de Mme C-D X épouse Y dès lors que les remboursements sont effectués sur un compte joint auquel elle a accès,
— que Mme C-D X épouse Y ne justifie pas avoir remboursé la somme de 43 615,63 € alors que certaines sommes invoquées correspondent à l’assurance ou aux échéances d’autres prêts,
— que la déchéance du terme a bien été prononcée.
Au terme de conclusions notifiées le 17 mai 2018, Mme C-D X épouse Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
' condamné in solidum M. Z Y et Mme C-D X épouse Y à restituer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 66 000 €,
' condamné la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à restituer à M. Z Y et Mme C-D X épouse Y l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt,
' ordonné la compensation entre les sommes dues,
' débouté la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' constaté que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST justifiait le montant de sa créance,
' fixé à 20 875, 87 € la somme versée par les époux Y au titre du contrat de prêt,
' l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement,
— statuant de nouveau, dire que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne justifie pas le montant de sa créance,
— dire que les sommes versées depuis la souscription jusqu’au 29 novembre 2017 s’élèvent à la somme de 39 596,95 € au titre du prêt 00000214541 et à la somme de 6 195,08 € au titre du prêt 00000269921, sommes à réactualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la compensation entre la somme prêtée de 66 000 € et celle déjà réglée,
— dire que la déchéance du terme du contrat de prêt du 17 mai 2008 n’est pas intervenue au 3 février 2015, de sorte que l’indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) ne peut être sollicitée par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
à titre subsidiaire,
— dire que la clause obligeant les époux Y à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue et qu’elle a pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble du contrat de prêt du 17 mai 2008,
— dire que les sommes versées par les époux Y depuis la souscription jusqu’au 29 novembre 2017 s’élèvent à 45 792,03 €, somme à réactualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la compensation entre la somme prêtée de 66 000 € et celle déjà réglée par les époux Y,
à titre plus subsidiaire,
— réputer abusives les clauses suivantes du contrat de prêt du 17 mai 2008 :
' la clause «Conditions de remboursement» (page 2)
' la clause «Remboursement» (page 3)
' la clause «Disposition particulière relative au risque de change» (page 3),
' la clause «Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme» (page 3),
— dire et juger que le contrat de prêt ne peut subsister en l’absence des quatre clauses abusives ci-dessus référencées,
— en conséquence, dire que les sommes versées la souscription jusqu’au 3 juillet 2017 s’élèvent à 45 792,03 €, somme à réactualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la compensation entre la somme prêtée de 66 000 € et celle déjà réglée par les époux Y,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande quant aux délais de paiement,
— lui accorder des délais de paiement les plus larges possibles pour le paiement des sommes qu’elle resterait à devoir,
en tout état de cause,
— dire et juger que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a manqué à son obligation d’information, de conseil et son devoir de mise en garde,
— en conséquence, débouter la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 86 690,61 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation de la somme restant due elle et les dommages et intérêts qui lui sont dus,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Elle fait valoir :
— qu’elle a remboursé, avec M. Z Y ou seule, les sommes de 39 596,95 € et de 6 195,08 € au titre des prêts n°00000214541 et 00000269921, soit la somme totale de 45 792,03 €, assurance comprise,
— que M. Z Y continue de payer mensuellement les échéances à hauteur de 500€,
— que seule la somme de 20 207,97 € reste due au titre du contrat de prêt,
— que la déchéance du terme n’a pas été prononcée dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque l’a mise en demeure de régulariser préalablement,
— que l’information transmise par la banque quant au risque présenté par le prêt souscrit est insuffisante puisque la notice d’information et la clause 'disposition particulière relative au risque de change’ sont trop imprécises, que le tableau d’amortissement fourni au jour de la souscription du prêt ne mentionne que des échéances en € d’un montant fixe de 1 098,73 € et qu’aucune simulation illustrant les conséquences de la variation du taux de change n’a été réalisée,
— que la clause l’obligeant à rembourser le prêt en monnaie étrangère est nulle puisque le prêt a été conclu entre des parties domiciliées en France,
— que les clauses 'conditions de remboursement', 'remboursement’ et 'dispositions particulières au risque de change’ sont abusives dès lors qu’elles font supporter à l’emprunteur le risque de change et qu’elles créent un déséquilibre entre les parties,
— que la clause 'défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme’ est abusive en ce qu’elle permet à la banque de solliciter le paiement du solde restant dû en € au moment où elle le souhaite, ce qui crée un déséquilibre entre les parties,
— que la souscription d’un prêt en devises remboursable en devises est injustifié aux motifs que les parties sont domiciliées en France, que les travaux financés sont réalisés sur un bien situé en France et que les comptes ouverts dans les livres de la banque sont libellés en €,
— que les clauses litigieuses constituant le coeur du contrat, ce dernier ne peut subsister,
— que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil dès lors que la notice d’information n’était pas suffisante pour l’informer des risques du prêt et que la banque lui a présenté un taux d’emprunt minimisé qui ne reflétait pas le risque d’augmentation
— que la banque a créé une confusion dans son esprit en lui fournissant un tableau d’amortissement évoquant un prêt en € et des échéances en €, et en prélevant les échéances trimestrielles en €,
— que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde en raison du caractère spéculatif du prêt,
— que le devoir de mise en garde n’at pas été respecté puisque le prêt ne correspondait pas à la solution sécurisée recherchée par les emprunteurs et que la banque de leur a pas présenté les avantages et les inconvénients du prêt litigieux alors qu’ils étaient profanes,
— que la souscription de ce prêt nocif lui a causé un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux, ce qui justifie l’octroi de la différence entre la somme réclamée par la banque et la somme restant due,
— que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement puisqu’elle est seule à assumer l’ensemble des charges et emprunts contractés.
M. Z Y, assigné par acte signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol
Selon l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, le contrat fait la loi des parties.
Selon les articles 1109 et 1116 (devenus respectivement 1130 et 1137) du code civil, le dol, erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses, ne vicie le consentement d’une partie à un contrat que s’il a déterminant de son consentement et que, sans lui, cette partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il constitue une cause de nullité de la convention.
C’est à celui qui invoque le dol de rapporter la preuve des manoeuvres ou de la dissimulation dont il a été victime.
Constitue un dol par réticence le silence d’une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ou l’aurait amené à contracter à d’autres conditions.
L’existence du dol doit s’apprécier au moment de la formation du contrat.
Il appartient à Mme Y qui invoque une réticence dolosive de la part de la Banque de rapporter la preuve qu’à la seule fin de les déterminer à souscrire le prêt litigieux, celle-ci les avait trompés, elle et son mari, en leur dissimulant volontairement un fait avéré dont elle avait connaissance.
La Banque produit la notice d’information sur les prêts en devise signée des emprunteurs.
L’insuffisance de l’information fournie sur les risques d’un prêt en devise ou de clarté des clauses d’un contrat ne caractérise pas un dol dès lors qu’il n’est pas établi que les manquements invoqués aient été faits dans l’intention de tromper la partie adverse pour l’amener à contracter, étant relevé que Mme Y, qui travaillait en Suisse mais vivait en France connaissait nécessairement les mécanismes de la conversion et de l’évolution de la parité.
Sur la nullité de la clause stipulant le paiement en monnaie étrangère
Les dispositions de l’article L.312-3-1 (devenu L.313-64) du code de la consommation prohibant les prêts libellés dans une autre devise que l’euro y compris pour les emprunteurs déclarant percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur, résultent d’une loi du 26 juillet 2013.
En l’absence de dispositions en ce sens à la date de souscription du prêt litigieux, la demande de nullité du prêt est sans fondement et doit être rejetée.
Sur le caractère abusif de la stipualtion des clauses relatives au risques de change
Selon l’article L.132-1 (devenu L.212-1) du code de la consommation, 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[…]
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.[… ]
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compéhensible.
Le contrat restera en application dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public'.
En l’espèce, la rubrique 'remboursement’ des conditions générales précise que les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre, par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l’emprunteur, ou à défaut, par l’achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l’emprunteur qui supportera donc intégralement, en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change. Si le compte en euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le prêteur transformera le montant de l’échéance en euros au cours du jour de l’échéance.
La rubrique 'disposition particulière au risque de change’ précise quel le risque de change est supporté en totalité par l’emprunteur.
La notice d’information, communiquée en cause d’appel, si elle a été dûment signée par les emprunteurs et si elle permettait à ces derniers, familiers de la variation des cours de change entre le franc suisse et l’euro, de comprendre que le taux de change pouvait évoluer à tout moment à la hausse comme à la baisse, ne comporte aucune précision premettant à ceux-ci de comprendre l’influence de la variation du taux de change sur l’amortissement du crédit et en particulier d’appréhender le risque que faisait peser sur eux une variation importante et brutale des parités entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement et le risque encouru en cas de perte de la source de revenus en francs suisses.
C’est dès lors par une exacte analyse et par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les emprunteurs n’avaient pas bénéficié d’une information claire et précise sur les conséquence d’un changement de parité entre le franc suisse et l’euro et par là-même d’une information claire sur le risque de change.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’annulation des dispositions du contrat fixant le montant et les échéances de remboursement du prêt par référence à la contre-valeur en euro du franc suisse.
Cette anulation n’a toutefois pas pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble du contrat de prêt comme étant sans incidence sur le montant de la somme empruntée à savoir 66 000 €, le taux du prêt à savoir un taux fixe de 4,40%, le nombre des échéances, leur périodicité et leur fixité, et permet par conséquent à celui-ci de subsister comme un prêt en euros, étant relevé que les époux Y ont accepté l’offre de prêt comportant le tableau d’amortissement du prêt en euros à raison de 99 échéances trimestrielles fixes de 1 098,73 €, la dernière de 1 097,97 € conformément à ce qui était indiqué à la première page de l’offre mentionnant un coût du crédit de 49 473,32 € auquel s’ajoutaient un coût d’assurance de 5 400,65 €.
Sur la déchéance du terme
Le contrat de prêt stipule : "Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoire, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis ou d’aucune formalité judiciaire :
— en cas de diminution de la valeur de la garantie,
— en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours".
Cette clause ne revêt aucun catactère abusif comme ne créant pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, s’agissant d’une sanction proportionnée du manquement de l’emprunteur à ses obligations principales.
Par contre, outre que la Banque ne justifie pas de son envoi, la lettre de mise en demeure du 20 mars
2014 dont elle verse la copie aux débats, porte sur un montant calculé sur la base des clauses annulées de sorte qu’elle ne saurait valoir mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas joué et que la Banque n’est pas fondée à solliciter le montant du capital restant dû ni la pénalité contractuelle de 7%.
Il ressort des relevés de compte produits par l’intimée que les époux Y ont payé en remboursement du prêt en devises une somme totale de 45 792,03 € arrêtée au 29 novembre 2017 y compris les frais de change qui, par suite de la nullité des dispositions relatives au paiement en devises, ne leur incombaient pas.
Le prêt devant être considéré comme un simple prêt en euro, ils auraient dû s’acquitter du 29 mai 2008, date de la première réalisation, à ce jour, de 42 échéances trimestrielles de 1 098,73 € outre 54 € d’assurance soit au total 48 414,66 €.
Il en résulte qu’ils restent débiteurs d’une somme de 48 414,66 € – 45 792,03 € = 2 622,63€.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de ce montant, outre intérêts au taux contractuel à compter de ce jour.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait subi un préjudice autre que celui réparé par l’annulation des stipulations indexant le prêt sur le franc suisse et par le rétablissement du prêt en euro. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
La clause de déchéance du terme n’ayant pas joué, le prêt est toujours en cours et il appartient aux époux Y de reprendre le paiement des échéances sur la base du tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt majorées du coût de l’assurance.
La demande de délais de paiement est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement ;
Le réforme en toutes ses autres dispositions ;
Déclare nulles les clauses du contrat fixant le montant et les échéances de remboursement du prêt par référence à la contre-valeur en euro du franc suisse ;
Déclare le contrat valable pour le surplus et déboute Mme Y de sa demande de nullité;
Condamne in solidum M. Z Y et Mme C-D Y née X à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 2 622,63 € outre intérêts au taux de 4,40% à compter de ce jour au titre des échéances arriérées ;
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST du surplus de sa demande à ce titre ;
Dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n’est pas fondée en l’état à se prévaloir de la déchéance du terme ;
Dit en conséquence que le capital restant dû n’est pas exigible à ce jour et déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de ce chef ;
Dit que le prêt étant toujours en cours, il appartient aux emprunteurs de reprendre les paiements aux dates convenues sur la base du tableau d’amortissement en euro annexé à l’offre de prêt majorés du coût de l’assurance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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