Article L711-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version23/02/2017
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Version01/01/2022
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Version25/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L333-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
5 textes citent l'article

Commentaires11


Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 26 septembre 2023

Solent avocats · 30 août 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 9 septembre 2022, n° 19/08413
Infirmation partielle

[…] Les créances du fonds de garantie, de la [18] et de la trésorerie Hauts-de-Seine amendes sont exclues de toute mesure d'effacement ou de rééchelonnement aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation.

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  • Créance·
  • Trésorerie·
  • Sociétés immobilières·
  • Fonds de garantie·
  • Dépense·
  • Commission de surendettement·
  • Barème·
  • Rééchelonnement·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel

2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2016, n° 15/03032
Infirmation

[…] En application des articles L.741-8 et L.741-3 du Code de la consommation (dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur au 1 er juillet 2016), cette décision entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception, le cas échéant, de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques. De même, sont exclues de l'effacement en vertu des articles L.711-4 et L.711-5 nouveaux du même Code les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, […]

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Condamnation pénale·
  • Remboursement·
  • Publicité·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes·
  • Charges

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 novembre 2019, n° 19/01906
Confirmation

[…] Le juge du tribunal d'instance de Reims, par jugement du 22 août 2019, a déclaré le recours recevable, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X et rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes prévues par l'article L. 711-4 du code de la consommation. La décision précise en sa motivation que les dettes contractées auprès d'organismes sociaux ne bénéficient plus d'un régime particulier depuis la loi du 1 er août 2003 et font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes et que le recours de l'IRCANTEC est donc sans objet.

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  • Rétablissement personnel·
  • Effacement·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Retraite complémentaire·
  • Non professionnelle·
  • Liquidation judiciaire·
  • Consommation·
  • Recouvrement·
  • Cotisations
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