Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre III : Action de groupe / Section 1 : Champ d'application et qualité pour agir
Article L623-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 138
Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles :
1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Commentaires • 69
[…] En effet, la direction d'ORPEA qui se doit de garantir des mesures de protection suffisantes à l'égard des ainés semble avoir failli à sa tâche, ce qui permettrait d'engager sa responsabilité. […] Au regard de l'article L. 623-1 du Code de la consommation, le préjudice peut résulter d'un manquement par le professionnel a ses obligations.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] « Vu les articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation, […] Dire et juger que l'action de l'UFC-Que Choisir ne remplit pas les conditions posées par l'article L623-1 du Code de la consommation,
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[…] L'Association X – Consommation, Logement et Cadre de Vie Association agrée par arrêté de renouvellement du 01 Juin 2010, […] Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Axa France vie demande à la cour, au visa des articles 56, 122 et suivants, 752 du code de procédure civile, de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, des articles L. 423-1, L. 423-3, R. 423-3 du code de la consommation en vigueur à la date de l'assignation (devenus les articles L. 623-1, L. 623-4, L. 623-5, L. 623-6, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 17 mai 2017, n° 17/01643
[…] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2016, la Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (ci-après CLCV) a fait assigner devant ce tribunal la société BNP paribas personal finance en lui demandant de : « Vu les articles L.623-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu les articles L.120-1 et suivants, L.132-1, et L.312-1 et suivants et L.313-1 et suivants du Code de la consommation alors applicables ; Vu les articles 1116 et suivants, 1382 et 1383 du Code civil alors applicables ;
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Le tribunal affirma d'autre part que le produit financier en question ne pouvait être qualifié de prestation de service au sens de l'article L623-1 du Code de la consommation. En effet selon lui, l'obligation principale de Natixis dans le cadre de ces fonds à formule était une obligation de payer et non une obligation de faire.
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