Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.
[…] Il soutient que son action en nullité du contrat de vente conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France est recevable par application de l'article L 622-3 du code de la consommation et qu'elle n'entre pas dans le champ des interdictions de l'article L 622-21 du même code puisqu'il ne forme aucune demande en paiement contre la société en liquidation. […] — que la facture émise par le vendeur n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L 441-3 du code de commerce, […] Attendu qu'aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, […] 23/11/2004 P n°02-20868 ; Civ 3 e 28/03/2007 P n°05-21679
[…] [Localité 3] […] Les appelantes font valoir que l'association ADEA[7] défend non un intérêt collectif, mais des intérêts individuels de personnes tierces au procès. Elles considèrent qu'il s'agit d'une action de groupe au sens des articles L622-1 et L622-3 du code de la consommation, strictement encadrée et que l'association n'en remplit pas les conditions.