Article L621-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L421-5 (Ab), Code de la consommation - art. L421-4, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 25 août 2017, n° 15/06341

[…] Assignation du : 05 Mai 2015 […] Sur le droit à agir du A, ils exposent que ce dernier est recevable à agir, tant sur le fondement des articles L.621-1 à L.621-5 du Code de la consommation qui ne limitent pas l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux seuls faits constitutifs d'une infraction pénale, que sur le fondement des articles L.621-7 et L.621-8 du Code de la consommation qui autorisent l'action des associations de consommateurs devant la juridiction civile afin de faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant la directive 2009/22/CE, […]

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  • Intervention volontaire·
  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Pratique commerciale agressive·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Incident·
  • Loterie·
  • Associations·
  • Exception de procédure

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 25 août 2017, n° 15/06341

[…] 05 Mai 2015 […] Sur le droit à agir du A, ils exposent que ce dernier est recevable à agir, tant sur le fondement des articles L.621-1 à L.621-5 du Code de la consommation qui ne limitent pas l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux seuls faits constitutifs d'une infraction pénale, que sur le fondement des articles L.621-7 et L.621-8 du Code de la consommation qui autorisent l'action des associations de consommateurs devant la juridiction civile afin de faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant la directive 2009/22/CE, […]

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  • Intervention volontaire·
  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Pratique commerciale agressive·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Incident·
  • Loterie·
  • Associations·
  • Exception de procédure
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