Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
[…] sur le fondement de l'article L. 521-9 du code de la consommation, […] décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. (…) VII. – Les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article ainsi qu'aux mesures prises pour leur application./ A cet effet, […] Aux termes de l'article L. 521-19 du code de la consommation : » Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, […]
Alertes & communiqués Rappel des produits défectueux Article de Pierre-Yves Rossignol, publié sur le site Face au Risque, le 8 janvier 2020 Chaque jour, […] le risque de voir leurs responsabilités civile et pénale engagées est réel. […] Des plaintes pénales avaient été déposées, notamment sur le fondement de l'article L.532-3 du code de la consommation. Celui-ci punit le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des injonctions administratives de retrait des produits (articles L.521-4 à L.521-16 du code de la consommation), délit réprimé par un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € par les articles L.521-19 et L.521-22 du code de la consommation.
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