Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre Ier : Mesures de police administrative / Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements / Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Article L521-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L. 521-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui a fourni les produits et les opérateurs à qui il les a cédés.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 30 mars 2020, 19NT01207, Inédit au recueil Lebon
[…] La société Bluebox Beauty a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 novembre 2017 du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure-et-Loir lui enjoignant, sur le fondement de l'article L. 521-9 du code de la consommation, de mettre en conformité son tarif des prestations de bronzage dans le délai de quinze jours.
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