Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 92
Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
[…] - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la caducité de la consignation des produits en application de l'article L. 512-28 du code de la consommation ainsi que des actes subséquents à celle-ci ; […] Suite à un contrôle réalisé le 13 octobre 2025, les agents de la direction départementale de la protection des populations du Gard ont procédé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-26 du code de la consommation, à la consignation dans ses locaux, à titre conservatoire, […] le préfet du Gard, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-7 et L. 423-3 du code de la consommation, a pris, le 10 mars 2026, […] Fait à Nîmes, le 28 mai 2026.