Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2026, n° 2602495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Keraliss Lissage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, l’EURL Keraliss Lissage, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction avant le 11 juin 2026 d’un certain nombre des produits qu’elle commercialise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à la restitution de l’intégralité des produits ayant été saisis ou consignés dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence caractérisée est remplie au regard de l’impact financier de l’exécution de l’arrêté attaqué sur son chiffre d’affaires et des pertes occasionnées, susceptibles de remettre en cause sa survie économique, ainsi que de l’obligation d’en assurer l’exécution avant le 11 juin 2026 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence territoriale du préfet du Gard ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à la caducité de la consignation des produits en application de l’article L. 512-28 du code de la consommation ainsi que des actes subséquents à celle-ci ;
- les destructions administratives prononcées sont incompatibles avec la procédure pénale en cours ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur sur la qualification juridique de la personne responsable dès lors qu’elle n’a pas la qualité de fabricant des produits en cause mais celle de simple distributeur ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la production du dossier d’information produit ne peut être exigée qu’auprès de la personne responsable au sens de l’article 11 du règlement UE n° 12223/2009 ;
- il est entaché d’erreurs de fait concernant le lieu du contrôle, l’absence de respect des bonnes pratiques de fabrication et l’identification de la personne responsable ;
- il méconnaît la règlementation européenne relative aux conditions de mise sur le marché et aux mesures devant être prises, en cas de non-conformité, à l’égard des personnes responsables ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 512-39 du code de la consommation et d’une erreur de fait concernant la présence de substances prohibées au sein des produits en cause ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- l’incohérence des différents actes de la DDPP rend impossible tout discussion contradictoire ;
- la mesure prise est disproportionnée ;
- cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie, à son droit de propriété, à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kéraliss Lissage exerce une activité de vente en gros, semi-gros et au détail, sur internet et en boutique, de produits et accessoires cosmétiques et capillaires. Suite à un contrôle réalisé le 13 octobre 2025, les agents de la direction départementale de la protection des populations du Gard ont procédé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-26 du code de la consommation, à la consignation dans ses locaux, à titre conservatoire, de différents lots de produits stockés par la société Kéraliss Lissage en vue de leur revente, susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs, et ont dressé le procès-verbal correspondant. Puis, après procès-verbal de constatation d’infractions dressé le 6 février 2026 par les inspecteurs de la concurrence et répression des fraudes de cette direction départementale, le préfet du Gard, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-7 et L. 423-3 du code de la consommation, a pris, le 10 mars 2026, un arrêté portant suspension de la mise sur le marché par la société Kéraliss Lissage des produits non conformes à la règlementation en vigueur, retrait de ces produits du circuit de distribution, rappel de ceux vendus aux clients professionnels et consommateurs et destruction de ces produits au plus tard le 11 juin 2026. La société Kéraliss Lissage demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, la société Kéraliss Lissage soutient que les produits listés à l’annexe 2 visés par l’arrêté en litige sont nombreux, constituent des produits phares de son enseigne dont la vente représenteraient 27 % de son chiffre d’affaires et, que compte tenu, de la suspension de leur mise sur le marché, de son obligation de rembourser les clients concernés par le rappel de produits, du coût de leur destruction également mis à sa charge et ainsi de l’impact financier global de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard, sa survie économique serait menacée.
5. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction que les produits en cause qu’elle avait en stock sont consignés dans les locaux de la direction départementale de la protection des populations du Gard depuis le 13 octobre 2025, date depuis laquelle ils ne sont plus commercialisés par la requérante. Par ailleurs, par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet du Gard a prononcé l’arrêt de la fabrication, du conditionnement et du reconditionnement des produits cosmétiques détenus et la contestation de cet arrêté dans une instance, actuellement pendante, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2601112, ne présente pas de caractère suspensif. Ainsi, la suspension sollicitée de l’arrêté du 10 mars 2026 n’aura en tout état de cause pas pour effet d’entrainer une levée de la consignation ni d’octroyer temporairement à la société requérante le droit le poursuivre leur commercialisation, leur fabrication, leur conditionnement ou leur reconditionnement.
6. En deuxième lieu, si l’arrêté en litige ordonne à la société Kéraliss Lissage de procéder, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, au rappel des produits en cause vendus aux clients consommateurs et professionnels en vue de leur remboursement, il n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer le délai et les modalités suivant lesquelles ledit remboursement pourra être effectué. De plus, les pièces produites ne sont pas de nature à établir le volume de produits devant être rappelés et remboursés auprès des clients qui, compte tenu de leur consommation, utilisation ou commercialisation par ces derniers, ne saurait correspondre au volume de produits vendus depuis la création de la société requérante, ni, par suite, le montant de la somme qu’il lui appartiendra de rembourser. Il n’est donc pas démontré que l’exécution de l’arrêté attaqué impliquerait un remboursement des clients de nature à affecter la trésorerie de la société requérante dans des proportions susceptibles de menacer dans un très bref délai sa viabilité économique alors, au demeurant, qu’elle dispose toujours du droit d’exercer son activité commerciale et d’en dégager des bénéfices.
7. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, eu égard au montant de son chiffres d’affaires annuel de 691 643 euros au titre de l’année 2025, ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour assumer la charge de la seule dépense que l’exécution de l’arrêté en litige l’oblige à exposer avant le 11 juin 2026, d’un montant qu’elle estime à 41 212,65 euros, correspondant au coût de destruction des produits concernés en stock et rappelés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kéraliss Lissage n’établit pas que sa viabilité économique serait menacée à court terme par l’exécution de l’arrêté en litige du préfet du Gard, ni, par suite, l’existence d’une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Kéraliss Lissage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kéraliss Lissage.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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