Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.
A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). Dans l'attente des résultats, les agents de la DDPP sont légitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation). […] les agents disposent d'une possibilité d'action administrative qui, après le respect d'une procédure contradictoire, leur permet d'enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé (articles L 521-1 et suivants du Code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). […] les agents de la DDPP sont légitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation). Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation). […] Les agents de la DDPP peuvent également prononcer une amende administrative (article L 522-1 du Code de la consommation). […] La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pouvant également intervenir sur le territoire national.Dans le cadre de leur activité, […]
Lire la suite…[…] Suite à un contrôle réalisé le 13 octobre 2025, les agents de la direction départementale de la protection des populations du Gard ont procédé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-26 du code de la consommation, à la consignation dans ses locaux, à titre conservatoire, […] susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs, et ont dressé le procès-verbal correspondant. La société Kéraliss Lissage demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la mainlevée immédiate de cette consignation.
A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). Dans l'attente des résultats, les agents de la DDPP sont légitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation). […] les agents disposent d'une possibilité d'action administrative qui, après le respect d'une procédure contradictoire, leur permet d'enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé (articles L 521-1 et suivants du Code de la consommation). […]
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