Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 91
Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :
-des aliments pour animaux et des denrées alimentaires à l'exclusion des produits d'origine animale originaires ou en provenance des pays tiers ;
-des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
[…] articles L . 213-1 à L . 213-4 du Code rural et de la pêche maritime permettent aux acquéreurs dans le cadre de ventes ou d'échanges d'animaux domestiques d'invoquer l'action en garantie au titre des vices rédhibitoires ou de maladies transmissibles, […] l'article L . 213-1 du Code rural et de la pêche renvoyait aux articles du Code de la consommation et octroyait le bénéfice de la garantie légale aux acquéreurs d'animaux domestiques. […] l'article L. 511-16 du Code de la consommation […]
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