Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ; ― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; ― fraude fiscale ; ― l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, […] L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 du code de la consommation ; ― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, […]
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