Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L. 431-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés, peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.
La publication du décret en Conseil d'Etat fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue à l'article L. 431-6.
Ce décret peut également interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
[…] JUGEMENT DU 04/07/2013 […] Vu l'article L 341-4 du Code de la Consommation, […] Attendu que s'il appartient à la caution qui revendique l'existence de la disproportion visée à l'article L431-4 du Code de la Consommation de prouver celle-ci, il revient au Juge de déterminer avec précision la réalité économique de cette disproportion et de vérifier si celle- ci est de nature à permettre ou non au débiteur caution de faire face à ses obligations.
[…] 14/11/2008 (renvoi autre audience), 20/01/2009 (a. j. totale défense – contentieux), 13/02/2009 (renvoi autre audience), 03/04/2009 (renvoi autre audience), 15/05/2009 (renvoi pour conclure et délibéré). […] Elle ajoute que le formalisme exigé par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation n'a pas été respecté; que ces manquements doivent être automatiquement sanctionnés par la nullité du cautionnement; que de surcroît l'engagement demandé par la société DIAC SA était manifestement disproportionné au sens de l'article L 431-4 du Code de la consommation; que toutes les demandes de la société DIAC SA doivent donc être rejetées. […] Vu l'article L 341-4 du même code:
[…] Vu les articles L 341-4, L 313-10 du code de la consommation, […] Attendu qu'au vu de ces éléments et au visa de l'article L 431-4 du code de la consommation le tribunal dira que les engagements de caution de Monsieur Y F étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de la conclusion, que le CREDIT LYONNAIS ne démontre pas que le patrimoine et les revenus actuels de Monsieur Y F lui permettent aujourd'hui de faire face à ses engagements ;