Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre III : Cautionnement
Article L343-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Commentaires • 7
[…] Article L341-1 du code de la consommation (disposition abrogée au 01/07/2016) désormais articles L333-1 et L343-5 du même code. « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. […] article L 341-1 du code de la consommation ; »
Lire la suite…[…] Article L341-1 du Code de la consommation (disposition abrogée au 01/07/2016) désormais articles L333-1 et L343-5 du même code. « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. […] L 341-1 du code de la consommation ; »
Lire la suite…Décisions • 447
[…] L'article L 341-1 ancien devenu L 331-1 et L 343-5 du code de la consommation prévoit que 'sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Lire la suite…- Caution·
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[…] Il ressort par ailleurs des articles L. 341-1 et L. 343-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que la banque est tenue d'informer la caution personne physique de tout incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et qu'à défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Lire la suite…- Crédit·
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- Intérêt·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 21 mai 2019, n° 16/07123
[…] Si la banque populaire du Sud ne conteste pas l'inexécution de son obligation d'information découlant de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour ne pas avoir avisé M. […] la société le croustillant a remboursé le prêt lui ayant été consenti à compter du 22 mai 2009, sans incident de paiement, en sorte qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir omis d'adresser à Monsieur X une information, qui ne s'imposait pas à elle au titre de l'article L. 341-1 (ancien) du code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 331-1 et L. 343-5.
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[…] La sanction du non-respect de cette obligation est prévue par l'article L.343-5 du Code de la consommation qui prévoit que : […]
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