Article L343-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-1, sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires7


www.beaubourg-avocats.fr · 17 décembre 2020

[…] La sanction du non-respect de cette obligation est prévue par l'article L.343-5 du Code de la consommation qui prévoit que : […]

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Me Fabien Cauquil · consultation.avocat.fr · 24 avril 2020

[…] Article L341-1 du code de la consommation (disposition abrogée au 01/07/2016) désormais articles L333-1 et L343-5 du même code. « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. […] article L 341-1 du code de la consommation ; »

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Village Justice · 24 avril 2020

[…] Article L341-1 du Code de la consommation (disposition abrogée au 01/07/2016) désormais articles L333-1 et L343-5 du même code. « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. […] L 341-1 du code de la consommation ; »

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Décisions447


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 février 2019, n° 17/02557
Infirmation partielle

[…] L'article L 341-1 ancien devenu L 331-1 et L 343-5 du code de la consommation prévoit que 'sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'

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  • Caution·
  • Crédit documentaire·
  • Taux effectif global·
  • Intérêt·
  • Banque·
  • Solde·
  • Débiteur·
  • Compte courant·
  • Engagement·
  • Titre

2Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, n° 22/05702

[…] Il ressort par ailleurs des articles L. 341-1 et L. 343-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que la banque est tenue d'informer la caution personne physique de tout incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et qu'à défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

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  • Crédit·
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  • Engagement·
  • Argument·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Garantie·
  • Déchéance·
  • Personnes physiques·
  • Créance

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 21 mai 2019, n° 16/07123
Confirmation

[…] Si la banque populaire du Sud ne conteste pas l'inexécution de son obligation d'information découlant de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour ne pas avoir avisé M. […] la société le croustillant a remboursé le prêt lui ayant été consenti à compter du 22 mai 2009, sans incident de paiement, en sorte qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir omis d'adresser à Monsieur X une information, qui ne s'imposait pas à elle au titre de l'article L. 341-1 (ancien) du code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 331-1 et L. 343-5.

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