Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, la Cour de cassation censure l'arrêt sur ce point et rappelle que « l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ». […] Au visa de l'article L. 343-4 du Code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1 er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
[…] — juger que le Crédit Mutuel a fait souscrire à M. Y X un engagement de caution disproportionné dont il ne peut se prévaloir vu l'article L 343-4 du code de la consommation. […] L'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, dispose :
[…] Décision déférée à la Cour : 04 Février 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR […] Aux termes de l'article L. 341-4 , devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Une tentative d'action préventive jugée irrecevable Dans cette affaire, une caution avait pris l'initiative d'assigner son créancier afin de faire constater judiciairement la disproportion manifeste de son engagement, sur le fondement de l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et L. 343-4 après réforme). […]
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