Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Que prévoit l'article L. 341-4 du code de la consommation ? L'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 dite « loi Dutreil », est l'un des textes les plus protecteurs jamais adoptés en faveur des cautions personnes physiques engagées envers des créanciers professionnels. […] La sanction, […] est radicale : le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir de l'acte, ce qui équivaut à une décharge totale de la caution. Ce texte a été recodifié en 2016 aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, avant d'être remplacé, pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, […]
Lire la suite…Cette règle, qui résulte de la combinaison des articles et , procède à un rééquilibrage de la situation procédurale : une fois la disproportion établie par la caution, […] dans un arrêt du 30 octobre 2025 (n° 24/02801), a fait application de l' , issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, […] 30 oct. 2025, n° 24/02801). […] Ainsi que l'a jugé la chambre commerciale le 4 avril 2024, il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1 er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
[…] — juger que le Crédit Mutuel a fait souscrire à M. Y X un engagement de caution disproportionné dont il ne peut se prévaloir vu l'article L 343-4 du code de la consommation. […] L'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, dispose :
[…] Décision déférée à la Cour : 04 Février 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR […] Aux termes de l'article L. 341-4 , devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'article L. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, écarte la responsabilité du dirigeant en cas de « simple négligence dans la gestion de la société » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). […] Ce renversement de la charge probatoire, que la chambre commerciale a déduit de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, illustre l'attention que la Haute juridiction porte à la protection de la partie réputée en situation de faiblesse informationnelle. […]
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