Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre III : Cautionnement
Article L343-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Commentaires • 22
Décisions • 275
[…] L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
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[…] Attendu que dans sa motivation, l'arrêt mentionne à deux reprises l'article L 343 -3 du Code de la consommation ; […] Dit que l'article L343-3 du code la consommation visé dans l'arrêt doit être remplacé par l'article L341-3 de ce code ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-17.746, Inédit
[…] sans donner aucun motif pour expliquer ou permettant de comprendre en quoi, malgré l'importance du patrimoine et des revenus de la caution par rapport à son endettement, celle-ci se serait trouvée dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ;
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[…] Avant la réforme de Septembre 2021, l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation disposait que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». […]
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