Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 16 octobre 2025, n° 21/02971
TCOM Fréjus 15 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des banques

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les demandes étaient recevables car elles n'avaient pas été précédemment jugées.

  • Rejeté
    Manquement des banques à leurs obligations

    La cour a estimé que les banques n'avaient pas commis de manquement et que la décharge ne pouvait être accordée.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des fautes des banques

    La cour a jugé que les demandes de dommages et intérêts n'étaient pas fondées, les fautes alléguées n'ayant pas été prouvées.

  • Accepté
    Limitation de la créance au passif

    La cour a confirmé la limitation de la créance de la BPRP, considérant que cela avait été correctement établi.

  • Accepté
    Engagement de caution

    La cour a jugé que l'engagement de caution était valide et que Monsieur [R] devait s'acquitter de ses obligations.

  • Accepté
    Validité de l'engagement de caution

    La cour a confirmé que l'engagement de caution était valide et que Monsieur [R] devait payer.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie d'un litige opposant M. [R] et le liquidateur de la SARL Cap Agora Voyages à plusieurs banques, dont la Banque Populaire Rives de [Localité 10] (BPRP) et HSBC (devenue Hoist Finance AB). Les appelants contestaient leur condamnation en première instance à payer des sommes au titre de leurs engagements de caution, arguant de fautes commises par les banques.

La cour a jugé que les demandes indemnitaires de M. [R] et du liquidateur à l'encontre de la Banque Palatine étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par une précédente décision. Concernant la BPRP et HSBC, la cour a rejeté les arguments de rupture abusive de crédit et de manquement au devoir de mise en garde, considérant M. [R] comme une caution avertie.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement initial concernant la créance de la BPRP, condamnant M. [R] en tant qu'avaliste de billets à ordre pour un montant de 75 368 euros. Le jugement a été confirmé pour le reste, notamment la condamnation de M. [R] à payer 50 000 euros à Hoist Finance AB au titre de son cautionnement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 oct. 2025, n° 21/02971
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02971
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 février 2021, N° 201901999
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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