Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fait pour l'intermédiaire de crédit de percevoir une somme d'argent à l'occasion d'une des opérations mentionnées à l'article L. 322-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.
Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
[…] — que l'application combinée des articles L. 341-2, L.341-3 et L.341-5 du code de la consommation conduit à l'annulation de son cautionnement puisque la mention manuscrite indique qu'il s'est porté caution de la société L'atelier sucrine 'dans la limite de la somme de 169 000 euros soit soixante- neuf mille euros' et que s'agissant d'une mention aussi fondamentale que le montant garanti, la sanction est la nullité sans qu'il puisse s'agir d'une erreur matérielle comme l'a retenu à tort le tribunal, […] Elle comporte également l'indication du plafond de son engagement comme le requiert l'article L.342-5 du même code.
[…] — M. X a reproduit, à la page 10 du contrat, les mentions prescrites aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et contrairement à ce qu'il affirme, l'écriture et la signature sont bien les siennes, […] Il soutient que les mentions manuscrites figurant dans l'acte sous seing privé ne respectent pas les dispositions des articles L. 342-2 et L. 342-5 du code de la consommation, ces mentions n'ayant pas été apposées par lui, que les signatures y figurant ne sont pas les siennes et qu'en toute hypothèse, le prétendu cautionnement était manifestement disproportionné à la date du 25 août 2004 par rapport à ses ressources, alors qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle.