Article L341-42 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de Reims, 17 mars 2015, n° 2014005726

2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5ème chambre, 24 février 2015, n° 2013049004

3Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo, 24 novembre 2015, n° 2014002454
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