Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La Cour précise également que la défaillance du débiteur principal, qui doit être signalée à la caution personne physique en application de l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation (devenu L. 333-1), ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux anciens articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation (devenus respectivement L. 333-2 et abrogés par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés). […] Ils affirment que cette décision manque de base légale au regard de l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] En application de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l'article 37 de cette ordonnance – reprenant en substance les dispositions des anciens articles L.333-2 et L. 343-6 du code de la consommation – le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, […]
[…] • un prêt n° 02 de 62 000 euros au taux de 3,30 % l'an, […] • un prêt n° 04 de 7 000 euros au taux de 3,90 % l'an, remboursable en 2 mensualités de 22,75 euros et une mensualité de 7 022,75 euros. […] Il résulte en effet des articles L. 341-1 devenu L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, […] faute de quoi elle ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Il résulte d'autre part des articles L. 341-6 devenu L 333-2 et L. 343-6 du même code que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, […]
[…] [Adresse 2] […] Vu les articles L 332-1, L 333-1, L 333-2, L 343-5 et L 343-6 du code de la consommation,
La question soumise à la cour rennaise consistait à déterminer si la caution dirigeante, qui n'a pas rempli de fiche de renseignements et ne justifie pas exhaustivement de l'état de son patrimoine au jour de son engagement, peut utilement se prévaloir d'une disproportion manifeste au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation, et corrélativement si l'établissement prêteur peut être tenu pour défaillant dans l'exécution de son obligation d'information annuelle issue de l'article L. 333-2 du même code. […]
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