Article L333-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-6, hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires28


LLA Avocats · 27 novembre 2023

[…] Accompagnez-nous dans cette exploration juridique captivante, où les experts de LLA Avocats vous dévoilent toutes les informations essentielles. […] Mais, si l'on se réfère aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession où se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles […] Il doit informer la caution de toute défaillance du débiteur principal tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L.333-1 du Code de la consommation. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 27 juin 2018, n° 2018000586

[…] Vu l'orticle L. 341-6 du Code de lo consommation, dans sa version applicable au cas d'espèce. […] Vu Parrêt Cass Civ 30/03/2005 n°02-12.421 […] Vu les dispositions des articles 341-6 ancien, 333-2 nouveau du code de la Consommation ; Vu l'intégralité des pièces versées aux débats ; Vu la jurisprudence ;

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  • Cautionnement·
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2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 septembre 2022, n° 19/05558
Infirmation partielle

[…] L'article L. 341-6 ancien du code de la consommation, remplacé par les articles L. 333-2 et L. 343-6 du même code, dispose : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 9 mars 2021, n° 18/00467
Infirmation partielle

[…] débattue le 02 février 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, […] — vu les articles L.341-6 ancien et L.333-2 nouveau du code de la consommation,

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