Article L341-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L333-2 (VT), Code de la consommation - art. L343-6 (VT)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires22


Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2017

En effet, les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation disposent que toute personne physique s'engageant par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts […] Elle a jugé :

 Lire la suite…

Christophe Albiges · Gazette du Palais · 21 juin 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 29 mai 2012, n° 2012F00024

[…] D'autre part, le seul bulletin de paie produit aujourd'hui aux débats est établi au nom d'une société, X SARL, dirigée par l'ex-mari de Madame X et laisse supposer que ces derniers pourraient être variables. C. Sur l'information annuelle des cautions : L'article L.341-6 du Code de la Consommation dispose que la banque, en sa qualité de créancier professionnel, est tenu de faire connaître aux cautions personnes physiques , au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, 9

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Cautionnement·
  • Engagement de caution·
  • Mention manuscrite·
  • Consommation·
  • Pièces·
  • Lettre·
  • Disproportion·
  • Caution solidaire·
  • Règlement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 23 février 2017, n° 14/22725
Infirmation

[…] Z Y est le gérant de la SARL O'Muscat constituée avec B X le 14/06/2012. […] • infirmer en toutes ses dispositions, le jugement querellé et, statuant à nouveau : • à titre principal : • vu les dispositions de l'article L341-4 code de commerce, • dire et juger que l'engagement de caution solidaire souscrit par Mrs Y & X le 17 juillet 2012 au profit du Crédit Mutuel était lors de leur conclusion, […] II alinéa 3 de la loi Madelin du 11/02/1994, L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation, • dire et juger que le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir respecté ses obligations d'information vis-à-vis d'eux es qualités de cautions personnes physiques, • en conséquence, […]

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Disproportionné·
  • Cautionnement·
  • Engagement de caution·
  • Principal·
  • Personnes physiques·
  • Délai de paiement·
  • Intérêt de retard·
  • Obligation d'information·
  • Consommation

3Tribunal de commerce d'Ajaccio, 15 octobre 2012, n° 2012000216

[…] Dire et juger que le CREDIT MARITIME MUTUEL ne justifie pas d'avoir donné aux époux X chaque année l'information visée à l'article L.313-22 du Code monétaire et financier et à l'article L.341-6 du Code de la consommation au-delà du 31 décembre 2007,

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Crédit·
  • Montant·
  • Prêt·
  • Caution·
  • Créance·
  • Assignation·
  • Intérêt·
  • Indemnité·
  • Taux légal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).