Article L341-6 du Code de la consommation
Article L341-5
Article L411-1
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires38

1Cautionnement et crédit-bail : nature de l'indemnité de résiliation anticipée et obligation d'information annuelle de la cautionAccès limité
Lexis Veille · 26 avril 2018

2Un dirigeant peut-il se porter caution pour son entreprise pour une durée illimitée ?
Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2017

En effet, les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation disposent que toute personne physique s'engageant par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, […]

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3Les modalités de preuve de l'information annuelle de la cautionAccès limité
Christophe Albiges · Gazette du Palais · 21 juin 2016
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Melun, 3ème b, 11 juin 2012, n° 2011F01815

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.341-6 du Code de la Consommation, «Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des- intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si-l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la Jaculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »,

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2Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 22 juin 2015, n° 2013009386

[…] — - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. […] Par voie de conclusions récapitulatives N° 4 du 23 mars 2015, Monsieur A Y demande au tribunal de : Vu les articles L. 341-1 L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les articles L. 223-22, al. 3 et L. 225-252 du code de commerce, A titre principal : — - constater que l'engagement de caution de Monsieur Y du 4 mai 2011 est disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine,

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3Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 16 septembre 2014, n° 2014000109

[…] — - le 6 janvier 2014 lors de la signification, la copie du présent acte a été remise à M me Z Y. […] Vu les dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation Vu les dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation Vu les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier

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