Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Que dit exactement l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ? Quelle est la sanction de l'absence de preuve ? Quelles conséquences pratiques pour les cautions ? Comment construire une défense efficace après cet arrêt ? FAQ — Questions fréquentes Quel était le contexte de l'affaire ? Le 13 janvier 2016, […] à un taux d'intérêt de 4,17 %. […] La règle est posée par l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016 (et désormais codifié à l'article L. 332-1 du même code) : un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, […]
Lire la suite…La mise en demeure peut résulter d'une sommation par huissier, ou d'une lettre missive lorsqu'il en ressort une « interpellation suffisante » (article 1139 ancien du Code civil). Elle a pour effet de faire courir les intérêts moratoires et, dans certains cas, de constituer le point de départ de délais de prescription. […] Deuxième levier : la disproportion manifeste du cautionnement (article L. 332-1 du Code de la consommation, […] et obtenir, l'inopposabilité du cautionnement si l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la conclusion. […] Troisième levier : le défaut d'information annuelle (article L. 313-22 ancien du Code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
[…] Vu l'article L341-4 du code de la consommation applicable au litige (devenu L332-1 du code de la consommation) ; […] 1. Sur la déclaration de créance […] L'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, dispose :
[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur Y X demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134,1244-1,1907, 2292 et 2313 du code civil, Vu les dispositions des articles L313-1 et suivants et L341-2 et L 341-4 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER la disproportion des engagements de caution souscrit par Monsieur Y X ;
La question soumise à la cour rennaise consistait à déterminer si la caution dirigeante, qui n'a pas rempli de fiche de renseignements et ne justifie pas exhaustivement de l'état de son patrimoine au jour de son engagement, peut utilement se prévaloir d'une disproportion manifeste au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation, et corrélativement si l'établissement prêteur peut être tenu pour défaillant dans l'exécution de son obligation d'information annuelle issue de l'article L. 333-2 du même code. […]
Lire la suite…