Article L315-15 du Code de la consommation
Article L315-14
Article L315-16

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.
Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers.
En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 315-21.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Regroupement de crédits et information de l’emprunteur : pas de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information par le prêteur
Chrono Vivaldi · 27 mars 2019

Source : Cass. civ. 1ère, 9 janvier 2019, n°17-20.565, FS-PB I – Rappel des textes en question Les anciens articles L.315-15 et R.313-12 et suivants du Code de la consommation, aujourd'hui L.314-14 et R.314-19 et suivants, prévoient en substance que le prêteur qui procède à un regroupement de crédits à la demande d'un emprunteur est tenu de l'informer, et il doit notamment lui remettre un document comportant un certain nombre d'informations spécifiques sur l'opération projetée. […] Selon l'ancien article L.312-33 du Code de la consommation, désormais article L.341-34, […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 8 septembre 2010, n° 09/01937Infirmation partielle

[…] Attendu que la déchéance du droit aux intérêts de l'article L 311-33 du code de la consommation est effectivement limitée aux cas où le prêteur ne présente pas une offre préalable conforme aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 ; Que l'article L 311-10 en son 3° précise que l'offre rappelle les dispositions de l'article L 311-15, lequel énonce que 'l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable' ; Qu'ainsi les dispositions de l'article L 311-33 n'incluent pas dans leur application l'article L 315-15 mais imposent seulement son rappel dans le cadre de l'article L 311-10 ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 octobre 2012, n° 12/00911

[…] M me Y soulève l'incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal d'instance, au double motif de la compétence exclusive ratione materiae du tribunal d'instance, au visa notamment de l'article L 315-15 du code de la consommation et au fait que les parties ont entendu se soumettre au code de la consommation , et également que la prescription applicable est celle de deux ans qui relève également du code de la consommation. […] Vu l'article L 311-3 du code de la consommation

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[…] L'article L. 315-15 du code de la consommation dispose que : le montant de la dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit, dans le cadre d'un prêt viager hypothécaire, ne peut jamais exéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme. […] Aux termes de l'article L. 314-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).