Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)
Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l'inscription d'une hypothèque et les frais notariés.
Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.
Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l'article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater T.
Un décret en Conseil d'Etat peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.
Une actualité du 9 avril 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 crée un dispositif de prêt avance mutation ne portant pas intérêt à destination des personnes physiques sous conditions de ressources, codifié au troisième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la consommation, en vue du financement à taux zéro de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements qu'elles occupent à titre de résidence principale et devant être achevés depuis plus de […] Par ailleurs, afin de compenser l'absence d'intérêts perçus sur ces prêts, […]
Lire la suite…L'article L315-2 du code de la consommation a institué un prêt dénommé prêt avance mutation qui finance les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Pour bénéficier de ce prêt, les bénéficiaires doivent justifier de revenus inférieurs à des plafonds déterminés par décret.
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Selon l'article L315-2 du Code de la consommation, l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, son prêt immobilier sans avoir à justifier d'un motif particulier. Ce droit est inaliénable et ne peut être restreint par le contrat de prêt. Toutefois, les banques sont autorisées à percevoir une indemnité de remboursement anticipé (IRA) dans certains cas.
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