Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 1
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
I. - A. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.
B. - Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au A du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l'article 244 quater U du présent code.
C. - Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement, au titre des travaux réalisés dans le logement qu'elles occupent à titre de résidence principale.
D. - Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au B du présent I.
E. - L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au A du présent I, à l'appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l'article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.
F. - Il ne peut être accordé qu'un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.
G. - La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de l'émission de l'offre de prêt.
H. - Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.
II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l'ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.
III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au A du I et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
IV. - Les ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
Une convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au A du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus au présent article.
Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au présent article correspondant.
V. - Les relations entre l'Etat et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV sont définies par une convention, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application du présent article.
VI. - La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
VII. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.


pendant 7 jours
Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été supprimés ou ne trouvent plus à s'appliquer par l'effet du temps : le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (code général des impôts [CGI], art. 244 quater M), ne trouvant plus à s'appliquer depuis le 1 er janvier 2025, a été supprimé par le 16° du I de l'article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, […] art. 244 quater T) ne trouve plus à s'appliquer aux primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement conclus à compter du 1 er janvier 2015, […]
Lire la suite…La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; article 117 quater du CGI ; article 119 bis du CGI ; article 119 ter du CGI ; article 122 du CGI ; […] article 238-0 A du CGI ; article 238 bis du CGI ; article 239 bis AB du CGI ; article 244 bis du CGI ; II, III et V de l'article 244 bis A du CGI ; article 244 bis B du CGI ; article 244 quater B du CGI ; article 244 quater B bis du CGI ; article 244 quater T du CGI ; article 244 quater U du CGI ; article 244 quater V du CGI ; article 795-0 A du CGI ; […]
Lire la suite…[…] Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt relatif aux primes d'intéressement prévu par le dispositif de l'article 244 quater T du code général des impôts dès lors qu'elle a un effectif inférieur à 50 salariés ; que, selon la doctrine administrative, toute entreprise de ce type bénéficie de ce dispositif ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quarter T du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (…) I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
[…] La SAS INDUSTRY CAPITAL soutient que la restitution du crédit d'impôt, prévu aux dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts, devait lui être accordée dès lors qu'elle avait jusqu'au 31 décembre 2013 pour demander à en bénéficier ; qu'en effet, le délai de prescription applicable à cette créance commence à courir à compter du dépôt de la dernière déclaration fiscale ; que l'arrivée d'un nouveau commissaire aux comptes en février 2010 a retardé l'approbation de ses comptes au titre de l'exercice clos en 2009 ; qu'elle a déposé une liasse fiscale rectificative au titre de cet exercice en date du 19 janvier 2011 ; que c'est cette dernière date qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de réclamation ;
[…] La SAS DEKRA FRANCE soutient que l'article 244 quater T du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 131 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 et de l'article 20 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, méconnaît les stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucun motif d'intérêt général ne justifie, à compter de la modification de 2011, de pénaliser les entreprises appartenant à un groupe de plus de 250 salariés en les excluant du bénéficie du crédit d'impôt intéressement.
[…] il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-RICI-10-20 dans l'onglet « Versions publiées » ; le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (code général des impôts [CGI], art. 244 quater H) a été supprimé par l'article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018. […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, […] art. 244 quater T) ne trouve plus à s'appliquer aux primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement conclus à compter du 1 er janvier 2015, […]
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