Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ".
Selon l'ancien article 2292 du Code civil (actuel article 2294) dispose que le cautionnement doit être exprès, il ne se présume pas. […] La caution engage son patrimoine. […] Auparavant, les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation, devenus les articles L. 3145-15 et L. 314-16 du même Code (aujourd'hui abrogés) avaient prévu une formule manuscrite que la caution, personne physique, qui s'engage par acte sous seing doit écrire avant sa signature. […] Actuellement, l'article 1359 du Code civil prévoit que tout acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit. […]
Lire la suite…Tous les actes de cautionnements conclus par acte sous seing privé par des cautions personnes physiques non-commerçantes au profit de créanciers professionnels impliquaient l'apposition de mentions manuscrites strictes (prévus, selon le cas, par les anciens articles L. 314-15, L. 314-16, L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation). […] L'ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a fortement simplifié les règles applicables en la matière, tout en favorisant le recours aux signatures électroniques, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 313-1 et suivants, L313-6 et suivants dudit code, […] Par ailleurs s'agissant de l'éventuel formalisme concernant l'acte de cautionnement, certes les articles L 314-15 et L 314-16 du code de la consommation imposent à la caution personne physique qui s'engagerait par acte sous seing privé de régulariser un acte de cautionnement portant des mentions obligatoires lorsque la caution garantie un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. A défaut de satisfaire à cette exigence, la caution peut invoquer la nullité de son engagement faute d'avoir été mise en mesure d'en apprécier la portée.
[…] N° RG 16/01113 – N° Portalis DBVL-V-B7A-MXAN […] Ce dernier ajoute, dans sa note en délibéré, que son engagement de caution est en revanche soumis aux dispositions des anciens articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation (devenus L. 314-15 et L. 314-16 du même code), lesquelles prévoient les mentions manuscrites qui doivent, à peine de nullité, être rédigées dans l'acte par la caution. Il en déduit que le cautionnement du 22 janvier 2004, qui ne répond pas à ces exigences, est nul.
[…] Il y a lieu de réserver le même sort à l'article L.145-16-] qui s'inscrit exactement dans le même chapitre du Code de Commerce. […] L. 331-1 et L. 331-2 (exigence des mentions manuscrites) ainsi qu'aux articles L. 343- 1 et L. 343-2 (sanction de la nullité). Les dispositions des articles 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation reprennent les dispositions des articles L. 314-15 et L. 314-16 du Code de la consommation qui figurent dans un titre distinct (le crédit). Ces articles sont construits de façon similaire, l'article L. 331-1, tout comme l'article L.314-15 réservant clairement l'application de ces dispositions à l'engagement par acte sous seing privé. […]
L'article 1376 du Code civil actuel précise que l'acte sous signature privée constatant un engagement unilatéral requiert uniquement la signature et la mention manuscrite du montant. […] La jurisprudence constante de la Cour de cassation La position de notre juridiction suprême est sans ambiguïté depuis plusieurs décennies. […] Les articles L314-15 et L314-16 du Code de la consommation prévoient des formules précises que la caution doit recopier de sa main. […]
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